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Un petit article extrait du "Courrier Picard". Au moment même où Roseline
s'exprime dans la boitakon, c'est édifiant...
Jeudi soir, personne n'a pu être vacciné contre la grippe A H1N1 au centre de Saint-Just-en-Chaussée dans l'Oise. Les seringues n'étaient pas conformes.
Il est 17 heures, jeudi soir, à la salle des fêtes de Saint-Just-en-Chaussée, réquisitionnée pour la campagne de vaccination. Tout semble en place et les premières personnes dites « prioritaires » sont accueillies par le personnel de santé. C'est le cas de Danny Laglenne, 6 ans, premier à se présenter et donc potentiellement premier vacciné du Plateau picard. Mais pour le petit Isarien comme pour les autres volontaires à la vaccination du jour, rien ne se passera comme prévu et aucun ne sera finalement vacciné.
« Nous ne pouvons pas vacciner dans ces conditions ; c'est trop dangereux », déclarait Martine Cacheux, infirmière libérale à la retraite.
Problème en effet. Les seringues mises à la disposition du personnel de santé étaient serties, c'est-à-dire que l'aiguille était fixée à la seringue. Impossible donc d'en changer. « Or, il faut impérativement deux aiguilles ; une pour aspirer le vaccin dans la seringue, et une autre pour faire l'injection au patient, expliquait l'infirmière. Sinon, les risques sont nombreux ».
Émile Cacheux, médecin venu assister à ces premières vaccinations et mari de l'infirmière, a lui aussi mis en avant le caractère « éminemment dangereux de ce type de pratique médicale. Procéder de cette manière et ne pas changer d'aiguille n'est pas réglementaire et inclut inévitablement de sérieux problèmes d'hygiène ». (*)
Mais le plus grave, selon Martine Cacheux, était qu'« il ne doit pas y avoir qu'à Saint-Just-en-Chaussée que ces seringues ont été distribuées. Je suis sûre que dans certains centres de vaccination, on ne doit pas être aussi précautionneux que nous, et qu'on a tout de même vacciné avec ces seringues ».
Devant cet imbroglio, les quelques volontaires à la vaccination présents jeudi soir hésitaient dès lors à revenir. « Inciter la population à se faire vacciner, si cela ne présente aucun danger, oui, mais dans quelles conditions ? s'interrogeait l'un d'eux. Si les infirmières nous avaient tout de même vaccinés, que serait-on venu nous expliquer après ? Que c'était une erreur d'organisation ? »
Heureusement, en ce premier jour de vaccination, l'affluence était faible. « À la municipalité, nous n'y sommes pour rien, déclarait Frans Desmedt, maire de Saint-Just-en-Chaussée, alerté de la situation. L'État nous demande de vacciner, mais si après ça ne suit pas, nous ne pouvons pas faire grand-chose ».
Le bon matériel ayant été livré hier dans la journée, les vaccinations ont pu démarrer hier soir. Dans l'Oise, d'autres centres auraient rencontré les mêmes
désagréments jeudi. Mais la préfecture a omis de communiquer sur ce souci.
Après toutes les magouilles liées au vaccin, maintenant les magouilles avec les marchands de seringues ?
A aucun moment la ministre ou ses sbires ont informé le bon peuple qu'il fallait nécessairement 2 aiguilles pour la vaccination. Encore un oubli ?
Jusqu'où les gouvernements européens sont ils prêts à aller au nom de la santé publique ? Ce qui suit fait froid dans le dos...
La mise en application du traité de Lisbonne le 1er décembre sonnera la fin de la démocratie pour le Peuple Européen et l'avènement d'une nouvelle dictature.
Démonstration :
BIENTOT LA VACCINATION FORCEE
la "Note Explicative à Charte des Droits de l'Homme" insidieusement rajouté à la Charte des droits de l'Homme de la Constitution Européenne
lien= eur-lex.europa.eu/fr/index.htm -
Explications(*)relatives à la Charte des droits fondamentaux
(2007/C 303/02)
Explication de l'article 2 : Droit à la vie
1. Le paragraphe 1 de cet article est fondé sur l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH, dont le texte est le suivant:
«1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi...».
2. La deuxième phrase de cette disposition, qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque par l'entrée en vigueur du protocole no 6 annexé à la CEDH, dont l'article 1er est libellé comme
suit:
«La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté».
C'est sur la base de cette disposition qu'est rédigé le paragraphe 2 de l'article 2 de la Charte.
3. Les dispositions de l'article 2 de la Charte correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à
l'article 52, paragraphe 3, de la Charte. Ainsi, les définitions «négatives» qui figurent dans la CEDH doivent être considérées comme figurant également dans la Charte:
a) l'article 2, paragraphe 2, de la CEDH:
«La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire:
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.»
b) l'article 2 du protocole no 6 annexé à la CEDH:
«Un État peut prévoir dans sa législation la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre; une telle peine ne sera appliquée que dans les cas prévus par
cette législation et conformément à ses dispositions ...».
Explication de l'article 5 : Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1. Le droit inscrit à l'article 5, paragraphes 1 et 2, correspond à l'article 4, paragraphes 1 et 2, au libellé analogue, de la CEDH. Il a donc le même sens et la même portée que ce dernier
article, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte. Il en résulte que:
- aucune limitation ne peut affecter de manière légitime le droit prévu au paragraphe 1;
- au paragraphe 2, les notions de «travail forcé ou obligatoire» doivent être comprises en tenant compte des définitions «négatives» contenues à l'article 4, paragraphe 3, de la CEDH:
«N'est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire, au sens du présent article:
a) tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle;
b) tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service
militaire obligatoire;
c) tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;
d) tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales».
TITRE II : LIBERTÉS
Explication de l'article 6 : Droit à la liberté et à la sûreté
Les droits prévus à l'article 6 correspondent à ceux qui sont garantis par l'article 5 de la CEDH et ont, conformément à l'article 52, paragraphe 3, de la Charte, le même sens et la même portée.
Il en résulte que les limitations qui peuvent légitimement leur être apportées ne peuvent excéder les limites permises par la CEDH dans le libellé même de l'article 5:
«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un
alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond;
Exemple concret => Pour ceux qui refuseront BIENTOT la vaccination OBLIGATOIRE,
soit 80% des Français, vous pourrez être enfermés et/ou envoyés aux travaux forcés.
S'il vous prend l'envie d'une insurrection ou d'une manifestation, vous pourrez être exécutés.
Merci le Traité de Lisbonne....